JEAN-PAUL II
SOUVERAIN PONTIFE
CONSTITUTION APOSTOLIQUE
UNIVERSI DOMINICI GREGIS
SUR LA VACANCE
DU SIÈGE APOSTOLIQUE
ET L'ÉLECTION
DU PONTIFE ROMAIN
JEAN-PAUL ÉVÊQUE
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU
EN PERPÉTUELLE MÉMOIRE
Le Pasteur de tout le troupeau du Seigneur est l'évêque de l'Église de Rome, dans laquelle le bienheureux Apôtre Pierre, par une souveraine disposition de la divine Providence, rendit au Christ le suprême témoignage de son sang par le martyre. Il est donc bien compréhensible que la légitime succession apostolique sur ce Siège, avec lequel, "en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église",(1) ait toujours été l'objet d'attentions particulières.
C'est pourquoi, au cours des siècles, les Souverains Pontifes ont considéré comme leur devoir propre, et aussi comme leur droit spécifique, d'organiser l'élection régulière de leur Successeur par des normes appropriées. Ainsi, en des temps encore tout proches, mes prédécesseurs, saint Pie X,(2) Pie XI,(3) Pie XII,(4) Jean XXIII(5) et dernièrement Paul VI,(6) chacun dans l'intention de répondre aux exigences d'une période historique particulière, veillèrent à promulguer sur cette question des règles sages et appropriées, pour préciser la préparation adéquate et le déroulement régulier de l'assemblée des électeurs, auxquels est confiée la charge importante et difficile d'élire le Pontife Romain, en raison de la vacance du Siège apostolique.
Si aujourd'hui je m'apprête à aborder à mon tour cette question, ce n'est certainement pas par manque d'estime pour les normes précédentes, que j'apprécie profondément et que j'entends en grande partie confirmer, au moins quant à l'essentiel et aux principes de fond qui les ont inspirées. Ce qui me pousse à cette démarche, c'est la conscience des mutations de la situation dans laquelle vit aujourd'hui l'Église et, en outre, la nécessité de tenir compte de la révision générale de la loi canonique, heureusement accomplie à la satisfaction de l'ensemble de l'Épiscopat, grâce à la publication et à la promulgation tout d'abord du Code de Droit canonique, puis du Code des Canons des Églises orientales. Après cette révision, inspirée par le deuxième Concile oecuménique du Vatican, je me suis attaché ultérieurement à réaliser la réforme de la Curie romaine par la Constitution apostolique Pastor bonus(7). D'ailleurs, ce sont précisément les dispositions du canon 335 du Code de Droit canonique, reprises dans le canon 47 du Code des Canons des Églises orientales, qui laissent entendre qu'il existe un devoir d'édicter et de remettre constamment à jour des lois spécifiques pour régler le pourvoi canonique du Siège de Rome, vacant pour quelque motif que ce soit.
Dans la formulation de la nouvelle discipline, tout en tenant compte des exigences de notre temps, j'ai pris soin de ne pas dévier en substance de la ligne de la sage et vénérable tradition en vigueur jusqu'à présent.
En vérité, apparaît indiscutable le principe selon lequel il revient aux Pontifes romains de définir, en l'adaptant aux changements des temps, la manière dont doit être effectuée la désignation de la personne appelée à assumer la succession de Pierre sur le Siège de Rome. En premier lieu, cela concerne l'organisme auquel est confié la charge de pourvoir à l'élection du Pontife Romain : en vertu d'une pratique millénaire, consacrée par des normes canoniques précises, confirmée aussi par une disposition explicite du Code de Droit canonique en vigueur (cf. can. 349 du C.I.C.), cet organisme est constitué par le Collège des Cardinaux de la Sainte Église Romaine. S'il appartient en vérité au dépôt de la foi que le pouvoir du Souverain Pontife provient directement du Christ, dont il est le Vicaire sur la terre,(8) il est aussi hors de doute que ce pouvoir suprême dans l'Église lui est conféré «par l'élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale»(9). Par conséquent, la tâche qui incombe à l'organisme chargé de pourvoir à cette élection est d'une importance capitale. De ce fait, les normes qui en régissent les actes devront être claires et très précises, afin que l'élection elle-même advienne selon le mode le plus digne et convenant à la responsabilité suprême que l'élu, par investiture divine, devra assumer par son assentiment.
Par conséquent, confirmant la norme du Code de Droit canonique en vigueur (cf. canon 349 du C.I.C.), dans laquelle se reflète la pratique désormais millénaire de l'Église, je déclare une fois encore que le Collège des électeurs du Souverain Pontife est constitué uniquement des Pères Cardinaux de la Sainte Église Romaine. En eux, s'expriment, comme en une admirable synthèse, les deux aspects qui caractérisent la figure et la charge du Pontife Romain : Romain, parce qu'identifié à la personne de l'Évêque de l'Église qui est à Rome et, donc, en relation étroite avec le clergé de cette Ville, représenté par les Cardinaux des titres presbytéraux et diaconaux de Rome, et avec les Cardinaux Évêques des sièges suburbicaires ; Pontife de l'Église universelle, parce qu'il est appelé à prendre de manière visible la charge du Pasteur invisible qui guide le troupeau tout entier vers les pâturages de la vie éternelle. L'universalité de l'Église est du reste bien représentée dans la composition même du Collège cardinalice, qui rassemble des Cardinaux de tous les continents.
Dans les circonstances historiques présentes, la dimension universelle de l'Église paraît suffisamment exprimée par le Collège des cent vingt Cardinaux électeurs, composé de Cardinaux provenant de toutes les parties du monde et des cultures les plus diverses. Je confirme donc le nombre maximal des Cardinaux électeurs, précisant en même temps que le maintien de la norme établie par mon prédécesseur Paul VI, norme selon laquelle ne participent pas à l'élection ceux qui ont atteint, le jour du début de la vacance du Siège apostolique, quatre-vingts ans, ne veut nullement être un signe de moindre considération.(10) En effet, la raison de cette disposition est à rechercher dans la volonté de ne pas ajouter au poids d'un âge si vénérable la charge représentée par la responsabilité du choix de celui qui devra guider le troupeau du Christ de manière appropriée aux exigences des temps. Cela n'empêche pas cependant que les Pères Cardinaux ayant dépassé les quatre-vingts ans prennent part aux réunions préparatoires du Conclave, selon ce qui est précisé plus loin. On attend d'eux en particulier que, durant la vacance du Siège, et surtout pendant le déroulement de l'élection du Souverain Pontife, se faisant les animateurs du Peuple de Dieu rassemblé dans les Basiliques patriarcales de la ville de Rome comme dans d'autres églises des diocèses répandus à travers le monde entier, ils s'associent à la tâche des électeurs, par d'intenses prières et par des supplications à l'Esprit Saint, implorant à leur intention la lumière nécessaire pour faire leur choix sous le regard de Dieu seul, en recherchant uniquement «le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême»(11).
J'ai voulu accorder une attention particulière à la très ancienne institution du Conclave ; à cet égard, les normes et les pratiques ont été consacrées et définies aussi par des dispositions solennelles de nombre de mes Prédécesseurs. Un examen historique attentif confirme non seulement l'opportunité contingente de cette institution, en raison des circonstances où elle est apparue et où elle a été peu à peu définie de manière normative, mais aussi sa constante utilité pour le déroulement ordonné, diligent et régulier des actes de l'élection elle-même, particulièrement dans les périodes de tension et de trouble.
Pour cela précisément, tout en étant conscient de l'évaluation des théologiens et des canonistes de chaque époque, qui de manière concordante reconnaissent que cette institution n'est pas, de par sa nature, nécessaire à l'élection valide du Pontife Romain, je confirme par cette Constitution la permanence de sa structure essentielle, y apportant cependant quelques modifications, de manière à en adapter la discipline aux exigences actuelles. En particulier, j'ai considéré comme opportun de décider que, pendant toute la durée de l'élection, le logement des Cardinaux électeurs et de ceux qui sont appelés à collaborer au déroulement régulier de l'élection elle-même soit situé dans des locaux convenables de l'État de la Cité du Vatican. Même s'il est petit, l'État est suffisant pour assurer à l'intérieur de son enceinte, grâce aussi aux dispositions opportunes indiquées plus loin, l'isolement et ainsi le recueillement qu'un acte vital pour l'Église entière exige de la part des électeurs.
En même temps, étant donné le caractère sacré de l'acte et donc qu'il doit se dérouler dans un lieu approprié où, d'une part, les actions liturgiques puissent se conjuguer avec les formalités juridiques et où, d'autre part, il soit rendu plus facile aux électeurs de disposer leur esprit à accueillir les motions intérieures de l'Esprit Saint, je décide que l'élection continuera à se dérouler dans la Chapelle Sixtine, où tout concourt à entretenir le sentiment de la présence de Dieu, devant qui chacun devra se présenter un jour pour être jugé.
En outre, avec mon autorité apostolique, je confirme le devoir de maintenir le plus rigoureux secret sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les actes mêmes de l'élection : cependant, j'ai voulu simplifier et réduire à l'essentiel les normes relatives à ce dernier aspect, de manière à éviter les incertitudes et les doutes, et peut-être aussi les problèmes de conscience ultérieurs pour ceux qui ont pris part à l'élection.
Enfin, j'ai estimé nécessaire de revoir la forme même de l'élection, tenant aussi compte des exigences ecclésiales actuelles et des orientations de la culture moderne. Il m'est donc apparu opportun de ne pas conserver le mode d'élection par acclamation quasi ex inspiratione, la jugeant désormais inapte à interpréter l'avis d'un collège d'électeurs plus nombreux et si divers par les origines. Il est également apparu nécessaire de renoncer à l'élection per compromissum, non seulement parce qu'elle est difficile à réaliser, comme il ressort de l'accumulation presque inextricable de normes qui ont été émises sur cette question, mais aussi parce qu'elle est de nature à entraîner une certaine perte de responsabilité pour les électeurs, qui, dans une telle hypothèse, ne seraient pas appelés personnellement à exprimer leur vote.
Après mûre réflexion, j'ai donc décidé d'établir que l'unique forme par laquelle les électeurs peuvent exprimer leur vote pour l'élection du Pontife Romain est celle du scrutin secret, accompli selon les normes indiquées ci-dessous. Cette forme, en effet, donne la meilleure garantie de clarté, de rectitude, de simplicité, de transparence et, surtout, de participation effective et constructive de chacun des Pères Cardinaux, appelés à constituer l'assemblée des électeurs du Successeur de Pierre.
Dans ces intentions, je promulgue la présente Constitution apostolique, qui contient les normes auxquelles doivent se conformer rigoureusement les Cardinaux qui ont le droit et le devoir d'élire le Successeur de Pierre, Chef visible de toute l'Église et Serviteur des serviteurs de Dieu, lorsque le Siège de Rome devient vacant.
PREMIÈRE PARTIE
VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE
CHAPITRE I
POUVOIRS DU COLLÈGE DES CARDINAUX
DURANT LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE
1. Pendant la vacance du Siège apostolique, le Collège des Cardinaux n'a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du Souverain Pontife, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge ; ces questions devront toutes être réservées exclusivement au futur Pontife. Je déclare donc invalide et nul tout acte de pouvoir ou de juridiction appartenant au Pontife Romain, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge, que le Collège des Cardinaux lui-même croirait devoir poser, sinon dans les limites de ce qui est expressément permis par la présente Constitution.
2. Durant la période où le Siège apostolique est vacant, le gouvernement de l'Église est confié au Collège des Cardinaux seulement pour expédier les affaires courantes ou celles qui ne peuvent être différées (cf. n. 6) et pour la préparation de ce qui est nécessaire en vue de l'élection du nouveau Pontife. Cette tâche devra être accomplie selon les modalités et dans les limites prévues par la présente Constitution : devront par conséquent être absolument exclues les affaires qui - en vertu de la loi ou en vertu de la pratique - relèvent des pouvoirs du seul Pontife Romain lui-même ou bien qui concernent les normes pour l'élection du nouveau Pontife suivant les dispositions de la présente Constitution.
3. J'établis en outre que le Collège des Cardinaux ne peut en aucune façon prendre des dispositions sur les droits du Siège apostolique et de l'Église Romaine, et encore moins abandonner certains de ces droits, directement ou indirectement, même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des actions perpétrées contre ces mêmes droits après la mort ou la démission valide du Pontife(12). Tous les Cardinaux défendront soigneusement ces droits.
4. Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains, ni leur ajouter ni leur retrancher quelque chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en ce qui concerne les règles pour l'élection du Souverain Pontife. De plus, s'il se produisait éventuellement que quelque chose soit fait ou tenté contre cette prescription, de par ma suprême autorité, je le déclare nul et non avenu.
5. S'il surgissait des doutes sur les prescriptions contenues dans la présente Constitution, ou sur la façon de les mettre en oeuvre, je dispose formellement que tout pouvoir d'émettre un jugement en ce domaine appartient au Collège des Cardinaux, auquel j'attribue donc la faculté d'en interpréter les points douteux ou controversés, établissant que, s'il faut délibérer sur ces questions et sur d'autres semblables, excepté l'acte de l'élection, il suffira que la majorité des Cardinaux réunis s'accorde sur la même opinion.
6. De la même façon, dans le cas d'un problème qui, selon la majorité des Cardinaux réunis, ne peut être remis à plus tard, le Collège des Cardinaux prendra une décision conforme à l'avis de la majorité.
CHAPITRE II
LES CONGRÉGATIONS DES CARDINAUX PRÉPARATOIRES
À L'ÉLECTION DU SOUVERAIN PONTIFE
7. Durant la vacance du Siège, il y aura deux sortes de congrégations des Cardinaux : l'une générale, c'est-à-dire de tout le Collège jusqu'au commencement de l'élection, et l'autre particulière. Aux congrégations générales doivent participer tous les Cardinaux qui ne sont pas légitimement empêchés, dès qu'ils ont été informés de la vacance du Siège apostolique. Toutefois, aux Cardinaux qui, selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, ne jouissent pas du droit d'élire le Pontife, est accordée la faculté de s'abstenir, s'ils le préfèrent, de participer à ces congrégations générales.
La congrégation particulière est composée du Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine et de trois Cardinaux, un de chaque ordre, tirés au sort parmi les Cardinaux électeurs déjà arrivés à Rome. La charge de ces trois Cardinaux, dits assistants, cesse à la fin du troisième jour, et d'autres leur succèdent, toujours par tirage au sort, pour une égale durée, même après le commencement de l'élection.
Pendant la période de l'élection, les questions les plus importantes sont traitées, si nécessaire, par l'assemblée des Cardinaux électeurs, tandis que les affaires ordinaires continuent à être traitées par la congrégation particulière des Cardinaux. Dans les congrégations générales et particulières, durant la vacance du Siège, les Cardinaux porteront la soutane noire filetée habituelle et la ceinture rouge, avec la calotte, la croix pectorale et l'anneau.
8. Dans les congrégations particulières, on doit traiter seulement les questions d'importance mineure qui se présentent au jour le jour ou d'un moment à l'autre. Mais s'il surgit des questions plus graves qui demandent un examen plus approfondi, elles doivent être soumises à la congrégation générale. En outre, ce qui a été décidé, résolu ou repoussé dans une congrégation particulière ne peut être abrogé, modifié ou accordé dans une autre ; le droit d'agir ainsi appartient seulement à la congrégation générale, et à la majorité des voix.
9. Les congrégations générales des Cardinaux se tiendront dans le Palais apostolique du Vatican ou, si les circonstances le demandent, dans un autre lieu que les Cardinaux eux-mêmes jugeraient plus adapté. Elles seront présidées par le Doyen du Collège ou, s'il est absent ou légitimement empêché, par le Vice-Doyen. Si l'un d'entre eux, ou les deux, ne jouissaient plus du droit d'élire le Pontife, selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, le Cardinal électeur le plus ancien, suivant l'ordre habituel de préséance, présidera les assemblées des Cardinaux électeurs.
10. Le vote, dans les congrégations des Cardinaux, s'il s'agit de choses d'importance majeure, ne doit pas se faire oralement, mais sous une forme secrète.
11. Les congrégations générales qui précèdent le commencement de l'élection, appelées pour cette raison "préparatoires", doivent avoir lieu quotidiennement, à partir du jour qui sera fixé par le Camerlingue de la Sainte Église Romaine conjointement avec le premier des Cardinaux électeurs de chaque ordre, même les jours où l'on célèbre les obsèques du Pontife défunt. Cela devra être accompli pour permettre au Cardinal Camerlingue de recueillir l'avis du Collège et de lui faire les communications qu'il estimera nécessaires ou opportunes ; cela permettra aussi à chacun des Cardinaux d'exprimer son sentiment sur les problèmes qui se présentent, de demander des explications en cas de doute ou de faire des propositions.
12. Lors des premières congrégations générales, on fera en sorte que tous les Cardinaux disposent d'un exemplaire de la présente Constitution et, en même temps, qu'ils aient la possibilité de formuler éventuellement des questions sur la signification et sur l'exécution des normes qu'elle établit. En outre, il convient que soit lue la partie de la présente Constitution concernant la vacance du Siège apostolique. Au même moment, tous les Cardinaux présents devront prêter serment d'observer les prescriptions de cette Constitution et de garder le secret. Ce serment, qui devra être prêté également par les Cardinaux qui, arrivant en retard, participent à ces congrégations dans un deuxième temps, sera lu par le Cardinal Doyen ou, éventuellement, par un autre président du Collège, conformément à la norme définie par le n. 9 de la présente Constitution, en présence des autres Cardinaux, selon la formule suivante :
Nous, Cardinaux de la Sainte Église Romaine, dans l'ordre des Évêques, des Prêtres et des Diacres, promettons, nous déclarons obligés et jurons, tous et chacun, d'observer exactement et fidèlement toutes les normes contenues dans la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis du Souverain Pontife Jean-Paul II, et de maintenir scrupuleusement le secret sur tout ce qui a rapport de quelque manière que ce soit avec l'élection du Pontife Romain, ou qui, de par sa nature, pendant la vacance du Siège apostolique, demande le même secret.
Ensuite, chaque Cardinal dira : Et moi, N. Cardinal N. je promets, je m'oblige et je jure. Et, posant la main sur l'Évangile, il ajoutera : Que Dieu m'aide en cela, et ces saints Évangiles que je touche de ma main.
13. Dans une des congrégations qui suivront immédiatement, les Cardinaux devront, selon un ordre du jour préétabli, prendre les décisions les plus urgentes en vue de commencer les actes de l'élection, à savoir :
a) fixer le jour, l'heure et de quelle façon le corps du Pontife défunt sera porté dans la Basilique vaticane pour être exposé à l'hommage des fidèles ;
b) prendre toutes les dispositions nécessaires pour les obsèques du pontife défunt, qui devront être célébrées durant neuf jours consécutifs, et fixer le moment où elles commenceront, de telle sorte que l'inhumation ait lieu, sauf raison spéciale, entre le quatrième et le sixième jour après la mort ;
c) demander à la commission composée du Cardinal Camerlingue et des Cardinaux qui remplissaient respectivement la charge de Secrétaire d'État et de Président de la Commission pontificale pour l'État de la Cité du Vatican de préparer en temps opportun les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ pour le logement convenable des Cardinaux électeurs et des personnes dont il est question au n. 46 de la présente Constitution, et de prévoir, en même temps, la mise en place de ce qui est nécessaire pour aménager la Chapelle Sixtine, afin que les opérations de vote puissent se dérouler commodément, dans l'ordre et dans le plus grand secret, conformément à ce qui est prévu et établi dans la présente Constitution ;
d) confier à deux ecclésiastiques exemplaires pour leur doctrine, leur sagesse et leur autorité morale la tâche de prononcer devant les Cardinaux deux méditations approfondies sur les problèmes de l'Église à ce moment-là et sur le choix éclairé du nouveau Pontife ; en même temps, restant ferme ce qui est prévu au n. 52 de la présente Constitution, ils veilleront à fixer le jour et l'heure où devra leur être adressée la première de ces méditations ;
e) approuver - sur proposition de l'Administration du Siège apostolique ou, pour ce qui est de sa compétence, du Gouvernement de l'État de la Cité du Vatican - les dépenses courantes depuis la mort du Pontife jusqu'à l'élection de son successeur ;
f) lire, au cas où il y en aurait, les documents laissés par le Pontife défunt à l'intention du Collège des Cardinaux ;
g) prendre soin de faire annuler l'Anneau du Pêcheur et le sceau de plomb sous lesquels sont expédiées les Lettres apostoliques ;
h) prendre les dispositions nécessaires pour l'attribution des logements des Cardinaux électeurs par tirage au sort ;
i) fixer le jour et l'heure du commencement des opérations de vote.
CHAPITRE III
DIVERSES CHARGES PENDANT LA VACANCE
DU SIÈGE APOSTOLIQUE
14. Selon l'art. 6 de la Constitution apostolique Pastor bonus(13), à la mort du Pontife, tous les Chefs des Dicastères de la Curie romaine, c'est-à-dire le Cardinal Secrétaire d'État, les Cardinaux Préfets, les Archevêques Présidents, ainsi que les membres de ces mêmes Dicastères, cessent leurs fonctions. Exception est faite pour le Camerlingue de la Sainte Église Romaine et pour le grand Pénitencier, qui continuent à s'occuper des affaires courantes, soumettant au Collège des Cardinaux ce qui aurait dû être référé au Souverain Pontife.
De même, conformément à ce que stipule la Constitution apostolique Vicariæ potestatis (n. 2 § 1)(14), le Cardinal Vicaire général pour le diocèse de Rome ne quitte pas sa charge pendant la vacance du Siège apostolique et il en est de même du Cardinal Archiprêtre de la Basilique vaticane et Vicaire général pour la Cité du Vatican, pour ce qui relève de sa juridiction.
15. Si les charges de Camerlingue de la Sainte Église Romaine ou de grand Pénitencier se trouvent vacantes à la mort du Pontife ou avant l'élection de son successeur, le Collège des Cardinaux devra, le plus vite possible, élire le Cardinal ou, selon les cas, les Cardinaux qui en assumeront les fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Pontife. Dans chacun des cas cités, l'élection se fait par vote secret de tous les Cardinaux électeurs présents, au moyen de bulletins qui seront distribués et recueillis par les cérémoniaires, puis ouverts en présence du Camerlingue et des trois Cardinaux assistants, s'il s'agit d'élire le grand Pénitencier, ou bien en présence des trois Cardinaux susmentionnés et du secrétaire du Collège des Cardinaux, s'il s'agit d'élire le Camerlingue. Sera élu et jouira ipso facto de toutes les facultés liées à la charge celui qui aura obtenu la majorité des suffrages. En cas d'égalité des voix, sera désigné celui qui appartient à l'ordre le plus élevé et, dans le même ordre, celui qui a été créé Cardinal le premier. Jusqu'à l'élection du Camerlingue, ses fonctions sont exercées par le Doyen du Collège ou, s'il est absent ou légitimement empêché, par le Vice-Doyen ou par le Cardinal le plus ancien selon l'ordre habituel de préséance, conformément au n. 9 de la présente Constitution, qui peut prendre sans délai les décisions appelées par les circonstances.
16. Mais, si le Vicaire général pour le diocèse de Rome venait à disparaître pendant la vacance du Siège apostolique, le vice-gérant alors en fonction exercera la charge propre au Cardinal vicaire en plus de sa propre juridiction ordinaire(15). S'il n'y a pas non plus de vice-gérant, le premier nommé des Évêques auxiliaires en remplira les fonctions.
17. Dès qu'il a reçu la nouvelle de la mort du Souverain Pontife, le Camerlingue de la Sainte Église Romaine doit constater officiellement la mort du Pontife en présence du Maître des Célébrations liturgiques pontificales, des prélats clercs et du secrétaire et chancelier de la Chambre apostolique ; ce dernier rédigera le document ou acte de décès authentique. Le Camerlingue doit en outre apposer les scellés au bureau et à la chambre du Pontife, s'assurant que le personnel qui réside habituellement dans l'appartement privé puisse y demeurer jusqu'après la sépulture du Pape, au moment où tout l'appartement pontifical sera mis sous scellés ; informer de la mort le Cardinal Vicaire de Rome, lequel en donnera la nouvelle au peuple romain par une déclaration spéciale ; et de même le Cardinal Archiprêtre de la Basilique vaticane ; il doit prendre possession du Palais apostolique du Vatican et, personnellement ou par un délégué, des Palais du Latran et de Castel Gandolfo dont il assurera la garde et le gouvernement ; déterminer, après avoir consulté les Cardinaux chefs des trois ordres, tout ce qui concerne la sépulture du Pontife, à moins que ce dernier, de son vivant, n'ait fait connaître ses volontés à ce sujet ; veiller, au nom et avec le consentement du Collège des Cardinaux, à tout ce que les circonstances suggéreront pour défendre les droits du Siège apostolique et assurer sa bonne administration. Il revient en effet au Camerlingue de la Sainte Église Romaine, pendant la vacance du Siège apostolique, de veiller à l'administration des biens et des droits temporels du Saint-Siège, avec l'aide des trois Cardinaux assistants, après avoir obtenu, une fois pour les questions moins importantes et chaque fois pour les plus graves, le vote du Collège des Cardinaux.
18. Le Cardinal grand Pénitencier et ses collaborateurs, pendant la vacance du Siège, pourront accomplir ce qui a été établi par mon prédécesseur Pie XI dans la Constitution apostolique Quæ divinitus du 25 mars 1935(16), et par moi-même dans la Constitution apostolique Pastor bonus(17).
19. Il appartient au Doyen du Collège des Cardinaux, dès que le Cardinal Camerlingue ou le Préfet de la Maison pontificale l'aura informé de la mort du Pontife, d'en communiquer la nouvelle à tous les Cardinaux et de les convoquer pour les congrégations du Collège. De même, il fera part de la mort du Pontife au Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège et aux Chefs d'État des nations correspondantes.
20. Pendant la vacance du Siège apostolique, le Substitut de la Secrétairerie d'État ainsi que le Secrétaire pour les Relations avec les États et les Secrétaires des Dicastères de la curie romaine garderont la direction de leurs services respectifs et en répondront devant le Collège des Cardinaux.
21. De même, la mission et les pouvoirs des représentants pontificaux ne cessent pas.
22. L'aumônier de Sa Sainteté continuera à exercer ses oeuvres de charité, en observant les critères en usage du vivant du Pontife ; et il sera soumis au Collège des Cardinaux jusqu'à l'élection du nouveau Pontife.
23. Pendant la vacance du Siège, tout le pouvoir civil du Souverain Pontife concernant le gouvernement de la Cité du Vatican revient au Collège des Cardinaux ; cependant, celui-ci ne pourra porter de décrets qu'en cas d'urgente nécessité et seulement pour la durée de la vacance du Saint-Siège. Ces décrets n'auront de valeur par la suite que si le nouveau Pontife les confirme.
CHAPITRE IV
LES POUVOIRS DES DICASTÈRES DE LA CURIE ROMAINE
PENDANT LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE
24. Durant la vacance du Siège, les dicastères de la curie romaine, à l'exception de ceux dont il est question au n. 26 de la présente Constitution, n'ont aucun pouvoir en ce qui concerne les affaires que, Sede plena, ils ne peuvent traiter ou expédier que facto verbo cum SS.mo, ou bien Ex Audientia SS.mi, ou vigore specialium et extraordinariarum facultatum que le Pontife Romain a coutume d'accorder aux Préfets, aux Présidents ou aux Secrétaires de ces dicastères.
25. Au contraire, les facultés ordinaires de chaque dicastère ne sont pas supprimées par la mort du Pontife ; j'établis toutefois que les dicastères ne doivent user de ces facultés que dans la concession de grâces de moindre importance, tandis que les affaires plus graves ou controversées, si leur solution peut être différée, devront être exclusivement réservées au futur Pontife ; mais, si elles n'admettent aucun retard (comme, entre autres, les cas in articulo mortis pour les dispenses que le Souverain Pontife a coutume d'accorder), le Collège des Cardinaux pourra les confier au Cardinal qui était Préfet jusqu'à la mort du Pontife, ou à l'Archevêque jusqu'alors Président, et aux autres Cardinaux du même dicastère à qui le Souverain Pontife défunt en aurait probablement confié l'examen. En de telles circonstances, ils pourront décider per modum provisionis, jusqu'à l'élection du Pontife, ce qu'ils auront jugé le plus apte à la sauvegarde et à la défense des droits et des traditions ecclésiastiques.
26. Le Tribunal suprême de la Signature apostolique et le Tribunal de la Rote romaine continuent, pendant la vacance du Saint-Siège, à traiter les causes selon leurs lois propres, restant fermes les prescriptions figurant dans l'article 18, alinéas 1 et 3 de la Constitution apostolique Pastor bonus(18).
CHAPITRE V
LES FUNÉRAILLES DU PONTIFE ROMAIN
27. Après le décès du Pontife Romain, les Cardinaux célébreront pendant neuf jours consécutifs les services funèbres pour le repos de son âme, selon les normes de l'Ordo exequiarum Romani Pontificis, auxquelles ils se conformeront fidèlement, ainsi qu'à celles de l'Ordo rituum Conclavis.
28. Si l'inhumation a lieu dans la Basilique vaticane, son procès-verbal authentique est rédigé par le notaire du chapitre de cette même Basilique ou par le chanoine archiviste. Ensuite, un délégué du Cardinal Camerlingue et un délégué du Préfet de la Maison pontificale rédigeront séparément les documents qui font foi de ce que l'inhumation a eu lieu ; le premier en présence des membres de la Chambre apostolique, le second en présence du Préfet de la Maison pontificale.
29. Si le Pontife Romain devait mourir en dehors de Rome, il appartient au Collège des Cardinaux de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un transfert digne et honorable de sa dépouille mortelle à la Basilique Saint-Pierre du Vatican.
30. Personne n'a le droit de prendre, en utilisant quelque moyen que ce soit, des images du Souverain Pontife alité et malade ou défunt, ni d'enregistrer avec quelque procédé que ce soit ses paroles pour les reproduire par la suite. Si quelqu'un, après la mort du Pape, désire prendre de lui des photographies à titre documentaire, il devra en faire la demande au Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine, lequel ne permettra cependant de photographier le Souverain Pontife que s'il est revêtu des vêtements pontificaux.
31. Après l'inhumation du Souverain Pontife et pendant l'élection du nouveau Pape, aucune pièce de l'appartement privé des Souverains Pontifes ne sera habitée.
32. Si le Souverain Pontife défunt a fait un testament concernant ses biens, laissant des lettres et des documents privés, et s'il a désigné son exécuteur testamentaire, il revient à celui-ci, en vertu des pouvoirs reçus du testateur, de prendre les décisions et les dispositions nécessaires concernant les biens privés et les écrits du Pontife défunt. Cet exécuteur ne rendra compte de son action qu'au nouveau Souverain Pontife.
DEUXIÈME PARTIE
L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN
CHAPITRE I
LES ÉLECTEURS DU PONTIFE ROMAIN
33. Le droit d'élire le Pontife Romain appartient uniquement aux Cardinaux de la Sainte Église Romaine, à l'exception de ceux qui, avant le jour de la mort du Souverain Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique est devenu vacant, ont déjà quatre-vingts ans accomplis. Le nombre maximum de Cardinaux électeurs ne doit pas dépasser cent vingt. Il est absolument exclu que tout autre dignitaire ecclésiastique ait le droit d'élection active ou bien qu'intervienne une autorité laïque quels que soient son rang ou son ordre.
34. S'il arrive que le Siège apostolique devienne vacant pendant la célébration d'un concile oecuménique ou d'un synode des Évêques, qu'ils se tiennent à Rome ou en un autre lieu dans le monde, l'élection du nouveau Pontife devra être faite uniquement et exclusivement par les Cardinaux électeurs qui sont désignés dans le numéro précédent, et non par le concile lui-même ou par le synode des Évêques. C'est pourquoi je déclare nuls et invalides les actes qui, en quelque manière, auraient la témérité de vouloir modifier les normes de l'élection ou le collège des électeurs. Bien plus, étant confirmés à ce sujet le can. 340 et aussi le can. 347, § 2 du C.I.C. et le can. 53 du C.C.E.O., le concile lui-même ou le synode des Évêques, à quelque point qu'ils se trouvent, doivent être considérés comme suspendus immédiatement ipso iure, dès qu'on a reçu la nouvelle de la vacance du Siège apostolique. Ils doivent donc aussitôt, sans nul retard, cesser toute réunion, congrégation ou session, et arrêter la rédaction ou la préparation de tous décrets ou canons, ou s'abstenir de promulguer ceux qui ont été confirmés, sous peine de leur nullité ; et ni le concile ni le synode ne pourront continuer pour quelque motif que ce soit, même très grave et digne de considération spéciale, jusqu'à ce que le nouveau Pontife canoniquement élu ait ordonné de les reprendre ou de les continuer.
35. Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a été prescrit au n. 40 de la présente Constitution.
36. Un Cardinal de la Sainte Église Romaine qui a été créé et dont la nomination a été publiée en Consistoire, a, par là-même, le droit d'élire le Pontife selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, même si la barrette ne lui a pas encore été imposée, si l'anneau ne lui pas été remis et s'il n'a pas prêté serment. Au contraire, ne jouissent pas de ce droit les Cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui ont démissionné, avec le consentement du Pontife Romain, de la dignité cardinalice. De plus, pendant la vacance du Siège, le Collège des Cardinaux ne peut ni les réadmettre ni les réhabiliter.
37. J'établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant, les Cardinaux électeurs présents doivent attendre les absents pendant quinze jours pleins ; toutefois, je laisse au collège des Cardinaux la faculté de différer de quelques jours, s'il y a des motifs graves, le commencement de l'élection. Mais, passés vingt jours au plus depuis le commencement de la vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont tenus de procéder à l'élection.
38. Tous les Cardinaux électeurs, convoqués par le Doyen, ou par un autre Cardinal en son nom, pour l'élection du nouveau Pontife, sont obligés, en vertu de la sainte obéissance, d'obtempérer à la convocation et de se rendre au lieu désigné, à moins d'être retenus par la maladie ou par un autre empêchement grave qui devra toutefois être reconnu par le Collège des Cardinaux.
39. Cependant, si des Cardinaux électeurs arrivent re integra, c'est-à-dire avant que l'on ait procédé à l'élection du Pasteur de l'Église, ils seront admis au processus de l'élection, au point où il se trouve.
40. S'il se trouvait qu'un Cardinal ayant le droit de vote refusait d'entrer dans la Cité du Vatican pour participer au processus de l'élection ou, par la suite, après le commencement, refusait de rester pour remplir sa charge, sans raison manifeste de maladie reconnue sous serment par les médecins et attestée par la majorité des électeurs, les autres procéderont librement aux actes de l'élection, sans l'attendre, ni le réadmettre. Au contraire, si un Cardinal électeur est contraint de sortir de la Cité du Vatican, une maladie étant survenue, on peut procéder à l'élection même sans demander son vote ; mais s'il veut entrer à nouveau dans le lieu susdit de l'élection, après sa guérison ou même avant, il doit y être réadmis.
En outre, si un Cardinal électeur sort de la Cité du Vatican pour quelque motif grave, reconnu par la majorité des électeurs, il peut y retourner pour reprendre part à l'élection.
CHAPITRE II
LE LIEU DE L'ÉLECTION ET LES PERSONNES
QUI Y SONT ADMISES
EN RAISON DE LEUR CHARGE
41. Le Conclave pour l'élection du Souverain Pontife se déroulera à l'intérieur du territoire de la Cité du Vatican, dans des secteurs et des édifices déterminés, fermés aux personnes étrangères, de telle manière que soient assurés une installation et un séjour convenables pour les Cardinaux électeurs et ceux qui sont légitimement appelés à collaborer au déroulement régulier de l'élection elle-même.
42. Au moment fixé pour le commencement des actes de l'élection du Souverain Pontife, tous les Cardinaux électeurs devront avoir reçu l'attribution d'un logement convenable, et s'y être installés, dans l'édifice appelé Domus Sanctæ Marthæ, récemment construit dans la Cité du Vatican.
Si des raisons de santé, préalablement reconnues par la congrégation cardinalice particulière, exigent qu'un Cardinal électeur ait près de lui, même pendant l'élection, un infirmier, on devra lui assurer également un logement adapté.
43. À partir du moment où a été fixé le commencement des actes de l'élection, jusqu'à l'annonce publique de l'élection du Souverain Pontife ou, en tout cas, jusqu'au moment décidé par le nouveau Pontife, les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ, de même que, d'une manière particulière, la Chapelle Sixtine et les lieux destinés aux célébrations liturgiques devront être fermés, sous l'autorité du Cardinal Camerlingue et avec la collaboration extérieure du Substitut de la Secrétairerie d'État, aux personnes non autorisées, selon ce qui est établi dans les numéros suivants.
Tout le territoire de la Cité du Vatican, de même que l'activité ordinaire des services ayant leur siège dans ce cadre, devront être organisés, pour ladite période, de manière à assurer le secret et le déroulement libre de tous les actes liés à l'élection du Souverain Pontife. En particulier, on devra veiller à ce que les Cardinaux électeurs ne soient approchés par personne pendant qu'ils seront transportés de la Domus Sanctæ Marthæ au Palais apostolique du Vatican.
44. Les Cardinaux électeurs, depuis le début des actes de l'élection jusqu'à ce qu'elle soit accomplie et annoncée publiquement, s'abstiendront d'entretenir des correspondances épistolaires, téléphoniques ou par d'autres moyens de communication avec des personnes étrangères au cadre où se déroule cette élection, sauf en raison d'une nécessité urgente et prouvée, dûment reconnue par la congréga tion particulière mentionnée au n. 7. La même congrégation a compétence pour admettre la nécessité et l'urgence, pour les Cardinaux grand Pénitencier, Vicaire général pour le diocèse de Rome et Archiprêtre de la Basilique vaticane, de communiquer avec leurs services respectifs.
45. À tous ceux qui ne sont pas désignés dans le numéro suivant et qui, tout en étant légitimement présents dans la Cité du Vatican, ainsi qu'il est prévu au n. 43 de la présente Constitution, viendraient à rencontrer fortuitement l'un ou l'autre des Cardinaux électeurs pendant l'élection, il est absolument interdit d'entretenir une conversation, sous quelque forme que ce soit, avec quelque moyen que ce soit et pour quelque motif que ce soit, avec ces mêmes Pères Cardinaux.
46. Pour faire face aux besoins personnels et de service liés au déroulement de l'élection, devront être disponibles et donc convenablement logés dans des locaux adaptés à l'intérieur des limites déterminées au n. 43 de la présente Constitution, le Secrétaire du Collège cardinalice, qui fait fonction de Secrétaire de l'assemblée élective ; le Maître des Célébrations liturgiques pontificales avec deux cérémoniaires et deux religieux chargés de la sacristie pontificale ; un ecclésiastique choisi par le Cardinal Doyen ou par le Cardinal qui le remplace, afin de l'assister dans sa propre charge.
En outre, devront être à disposition quelques religieux de diverses langues pour les confessions, ainsi que deux médecins pour des urgences éventuelles.
On devra aussi mettre à disposition en temps utile un nombre suffisant de personnes pour assurer les services des repas et de la propreté.
Toutes les personnes désignées ici devront être approuvées au préalable par le Cardinal Camerlingue et les trois assistants.
47. Toutes les personnes énumérées au n. 46 de la présente Constitution qui, pour quelque motif que ce soit et à quelque moment que ce soit, viendraient à être informées par n'importe quelle personne de ce qui concerne directement ou indirectement les actes propres de l'élection et, en particulier, de ce qui a trait aux scrutins ayant eu lieu pour l'élection elle-même, sont obligées à un strict secret envers toute personne extérieure au Collège des Cardinaux électeurs ; à cette fin, avant le commencement des actes de l'élection, elles devront prêter serment suivant les modalités et la formule indiquées au numéro suivant.
48. Les personnes désignées au n. 46 de la présente Constitution, dûment averties du sens et de la portée du serment à prêter, avant le commencement des actes de l'élection, devant le Cardinal Camerlingue ou un autre Cardinal délégué par lui, en présence de deux cérémoniaires, devront prêter serment en temps voulu, selon la formule suivante qu'elles signeront :
Moi, N. N., je promets et je jure de garder le secret absolu, et à l'égard de quiconque ne fait pas partie du Collège des Cardinaux électeurs, et cela perpétuellement, à moins que je n'en reçoive une faculté particulière expressément accordée par le nouveau Pontife élu ou par ses successeurs, sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les votes et les scrutins pour l'élection du Souverain Pontife.
Je promets également et je jure de m'abstenir de me servir d'aucun instrument d'enregistrement, d'audition ou de vision de ce qui, pendant l'élection, se déroule dans le cadre de la Cité du Vatican, et particulièrement de ce qui a trait directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, aux actes liés à l'élection elle-même.
Je déclare que j'émets ce serment en ayant conscience que l'enfreindre entraînera à mon égard les sanctions spirituelles et canoniques que le futur Souverain Pontife estimera devoir adopter (cf. can. 1399 du C.I.C.).
Que Dieu m'y aide ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main.
CHAPITRE III
LE DÉBUT DES ACTES DE L'ÉLECTION
49. Après les funérailles du Pontife défunt selon les rites prescrits et après que l'on aura préparé ce qui est nécessaire pour le déroulement régulier de l'élection, les Cardinaux électeurs se réuniront dans la Basilique Saint-Pierre du Vatican, ou ailleurs, selon l'opportunité et les exigences de temps et de lieu, au jour fixé - donc le quinzième jour après la mort du Pontife ou, selon ce qui est prévu au n. 37 de la présente Constitution, non après le vingtième jour - afin de prendre part à une célébration eucharistique solennelle de la Messe votive pro eligendo Papa(19). Elle devra avoir lieu si possible à une heure appropriée de la matinée, de manière à ce que dans l'après-midi puisse se dérouler ce qui est prescrit dans les numéros suivants de la présente Constitution.
50. De la Chapelle Pauline du Palais apostolique, où ils se seront réunis à une heure appropriée de l'après-midi, les Cardinaux électeurs, en habit de choeur, se rendront en procession solennelle à la Chapelle Sixtine du Palais apostolique, lieu du déroulement de l'élection, en invoquant l'assistance de l'Esprit Saint par le chant du Veni Creator.
51. En conservant les éléments essentiels du Conclave, mais en en modifiant quelques modalités secondaires, auxquelles le changement des circonstances a fait perdre ce qui les fondait antérieurement, par la présente Constitution, je déclare et je décide que tous les actes de l'élection du Souverain Pontife, selon ce qui est prescrit dans les numéros suivants, se dérouleront exclusivement dans la Chapelle dite Sixtine du Palais apostolique du Vatican, qui reste donc totalement isolée, jusqu'à ce que l'élection soit accomplie, de manière que soit assuré le secret absolu sur tout ce qui y sera fait ou dit, en rapport d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, avec l'élection du Souverain Pontife.
Par conséquent, agissant sous l'autorité et la responsabilité du Camerlingue assisté de la congrégation particulière dont il est question au n. 7 de la présente Constitution, le Collège des Cardinaux veillera à ce que, à l'intérieur de ladite chapelle et des locaux attenants, tout soit préalablement installé, avec la collaboration extérieure du Substitut de la Secrétairerie d'État, en sorte que la régularité de l'élection et son caractère confidentiel soient assurés.
De manière spéciale, des contrôles sérieux et sévères devront être faits, avec l'aide de personnes de toute confiance et de capacités techniques éprouvées, pour que dans ces locaux des moyens audiovisuels de reproduction et de transmission vers l'extérieur ne soient pas subrepticement installés.
52. Lorsque les Cardinaux électeurs seront parvenus dans la Chapelle Sixtine, selon ce qui est défini au n. 50, les personnes qui ont fait partie de la procession solennelle étant encore présentes, ils prêteront serment selon la formule donnée au numéro suivant.
Le Cardinal Doyen ou le premier Cardinal selon l'ordre et l'ancienneté lira la formule à haute voix, selon ce qui est prescrit au n. 9 de la présente Constitution ; puis, à la fin, chacun des Cardinaux électeurs, la main sur l'Évangile, lira et prononcera la formule, ainsi qu'il est indiqué au numéro suivant.
Après que le dernier des Cardinaux électeurs aura prêté serment, l'extra omnes sera intimé par le Maître des Célébrations liturgiques pontificales, et toutes les personnes étrangères au Conclave devront quitter la Chapelle Sixtine.
Seuls y resteront le Maître des Célébrations liturgiques pontificales et l'ecclésiastique, choisi auparavant pour faire la deuxième des méditations aux Cardinaux électeurs, comme il est dit au n. 13/d, sur la tâche très lourde qui leur incombe et, donc, sur la nécessité d'agir avec une intention droite pour le bien de l'Église universelle, solum Deum præ oculis habentes.
53. En vertu des dispositions du numéro précédent, le Cardinal Doyen ou le premier des autres Cardinaux selon l'ordre et l'ancienneté prononcera la formule suivante de prestation de serment:
Nous tous et chacun de nous, Cardinaux électeurs présents à cette élection du Souverain Pontife, promettons, faisons le voeu et jurons d'observer fidèlement et scrupuleusement toutes les prescriptions contenues dans la Constitution apostolique du Souverain Pontife Jean-Paul II, Universi Dominici gregis, datée du 22 février 1996. De même, nous promettons, nous faisons le voeu et nous jurons que quiconque d'entre nous sera, par disposition divine, élu Pontife Romain, s'engagera à exercer fidèlement le munus Petrinum de Pasteur de l'Église universelle et ne cessera d'affirmer et de défendre avec courage les droits spirituels et temporels, ainsi que la liberté du Saint-Siège. Nous promettons et nous jurons surtout de garder avec la plus grande fidélité et avec tous, clercs et laïcs, le secret sur tout ce qui concerne d'une manière quelconque l'élection du Pontife Romain et sur ce qui se fait dans le lieu de l'élection et qui concerne directement ou indirectement les scrutins ; de ne violer en aucune façon ce secret aussi bien pendant qu'après l'élection du nouveau Pontife, à moins qu'une autorisation explicite en ait été accordée par le Pape lui-même ; de n'aider ou de ne favoriser aucune ingérence, opposition ni aucune autre forme d'intervention par lesquelles des autorités séculières, de quelque ordre et de quelque degré que ce soit, ou n'importe quel groupe, ou des individus voudraient s'immiscer dans l'élection du Pontife Romain.
Ensuite, chaque Cardinal électeur, selon l'ordre de préséance, prêtera serment selon la formule suivante:
Et moi, N. Cardinal N., je le promets, j'en fais le voeu et je le jure, et il ajoutera en posant la main sur l'Évangile: Que Dieu m'y aide ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main.
54. Une fois la méditation achevée, l'ecclésiastique qui l'a prononcée quitte la Chapelle Sixtine, de même que le Maître des Célébrations liturgiques pontificales. Les Cardinaux électeurs, ayant récité les prières prévues par l'Ordo, le Cardinal Doyen (ou celui qui en fait fonction) pose en premier lieu la question de savoir si l'on peut désormais procéder aux actes de l'élection, ou s'il convient encore d'éclaircir des doutes concernant les normes et les modalités établies dans la présente Constitution, sans que ne soit toutefois permis, même s'il y avait unanimité parmi les électeurs, et cela sous peine de nullité de cette délibération, qu'aucune des normes, concernant de manière substantielle les actes de l'élection elle-même, puisse être modifiée ou remplacée.
Ensuite, si, selon la décision de la majorité des électeurs, rien ne s'oppose à ce que l'on procède aux actes de l'élection, on passera immédiatement à l'élection, selon les modalités prévues par la présente Constitution.
CHAPITRE IV
LE SECRET À GARDER
SUR TOUT CE QUI CONCERNE L'ÉLECTION
55. Le Cardinal Camerlingue et les trois Cardinaux assistants pro tempore ont l'obligation de veiller soigneusement à ce que ne soit violé d'aucune manière le caractère secret de ce qui se passe dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les opérations de vote, et dans les locaux attenants, avant, pendant et après les opérations.
De manière particulière, faisant aussi appel à la compétence de deux techniciens de confiance, ils chercheront à sauvegarder ce caractère secret, en s'assurant qu'aucun moyen d'enregistrement ou de transmission audiovisuelle ne soit introduit par quiconque dans aucun des locaux indiqués, particulièrement dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les actes de l'élection.
Si une quelconque infraction à cette norme était commise et découverte, leurs auteurs doivent savoir qu'ils seront soumis à de graves peines, selon ce que décidera le futur Pontife.
56. Pendant toute la durée des actes de l'élection, les Cardinaux électeurs sont tenus de s'abstenir de toute correspondance épistolaire et de toute conversation téléphonique ou par radio avec des personnes non expressément admises dans les bâtiments qui leur sont réservés.
Seules des raisons très graves et urgentes, vérifiées par la congrégation particulière des Cardinaux, dont il est question au n. 7, pourront permettre de tels contacts.
Avant que les actes de l'élection ne débutent, les Cardinaux électeurs devront donc veiller à prendre des dispositions pour ce qui concerne leurs exigences de travail ou personnelles qui ne peuvent être différées, en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à de tels contacts.
57. De même, les Cardinaux électeurs devront s'abstenir de recevoir ou d'expédier des messages d'aucune sorte hors de la Cité du Vatican, étant naturellement interdit que ceux-ci aient comme intermédiaire une personne qui y soit légitimement admise. De manière particulière, il est interdit aux Cardinaux électeurs, pour toute la durée des actes de l'élection, de recevoir la presse quotidienne ou périodique, de quelque nature que ce soit, et d'écouter des émissions radiophoniques ou de regarder la télévision.
58. Ceux qui, à quelque titre que ce soit, selon ce qui est précisé au n. 46 de la présente Constitution, assurent un service pour les tâches inhérentes à l'élection, et qui directement ou indirectement pourraient d'une manière ou d'une autre violer le secret - qu'il s'agisse de paroles, d'écrits, de signes ou de toute autre chose - devront absolument l'éviter, car autrement ils encourraient la peine d'excommunication latae sententiae, réservée au Siège apostolique.
59. En particulier, il est interdit aux Cardinaux électeurs de révéler à toute autre personne des informations qui concernent directement ou indirectement les scrutins, de même que tout ce qui a été traité ou décidé au sujet de l'élection du Pontife dans les réunions des Cardinaux, aussi bien avant que pendant le temps de l'élection. Cette obligation au secret s'étend aussi aux Cardinaux non électeurs qui participent aux congrégations générales en vertu du n. 7 de la présente Constitution.
60. J'ordonne en outre aux Cardinaux électeurs, graviter onerata ipsorum conscientia, de conserver le secret sur tout cela même après l'élection du nouveau Pontife, se souvenant qu'il n'est permis de le violer en aucune façon, à moins qu'une permission particulière et expresse n'ait été concédée par le Pontife lui-même.
61. Enfin, pour que les Cardinaux électeurs puissent se garder de l'indiscrétion d'autrui aussi bien que des pièges qui pourraient être éventuellement tendus à leur indépendance de jugement et à leur liberté de décision, j'interdis absolument d'introduire, sous aucun prétexte, dans les lieux où se déroulent les actes de l'élection ou, s'ils s'y trouvent déjà, que soient utilisés tout genre d'appareils techniques qui servent à enregistrer, à reproduire ou à transmettre les voix, les images ou les écrits.
CHAPITRE V
LE DÉROULEMENT DE L'ÉLECTION
62. Étant abolis les modes d'élection dits per acclamationem seu inspirationem et per compromissum, la forme de l'élection du Pontife Romain sera dorénavant uniquement per scrutinium.
Par conséquent, j'établis que, pour la validité de l'élection du Pontife Romain, sont requis les deux tiers des suffrages de la totalité des électeurs présents.
Cependant, dans le cas où le nombre des Cardinaux présents n'est pas divisible en trois parties égales, un suffrage supplémentaire est requis pour la validité de l'élection du Souverain Pontife.
63. On procédera à l'élection immédiatement après qu'aient été achevés les actes dont il est question au n. 54 de la présente Constitution.
Au cas où cela a été fait dès l'après-midi du premier jour, il y aura un seul tour de scrutin ; les jours suivants, si l'élection n'a pas abouti au premier tour du scrutin, il devra y avoir deux votes, le matin et l'après-midi, en débutant toujours les opérations de vote à l'heure déjà fixée antérieurement dans les congrégations préparatoires ou durant la période de l'élection, cependant selon les modalités établies aux nn. 64 et suivants de la présente Constitution.
64. La procédure du scrutin se déroule en trois phases dont la première, qui peut s'appeler pré-scrutin, comprend : 1. la préparation et la distribution des bulletins de vote par les cérémoniaires qui doivent en donner au moins deux ou trois à chaque Cardinal électeur ; 2. le tirage au sort, parmi tous les Cardinaux électeurs, de trois scrutateurs, de trois délégués pour recueillir les votes des malades, nommés plus brièvement infirmarii, et de trois réviseurs ; ce tirage au sort est fait publiquement par le dernier Cardinal diacre, qui tire dans l'ordre les neufs noms de ceux qui exerceront ces fonctions ; 3. si, dans le tirage au sort des scrutateurs, des infirmarii et des réviseurs, sortent les noms de Cardinaux électeurs qui, pour raison de santé ou pour tout autre motif, sont empêchés de remplir ces fonctions, on tire au sort à leur place des noms d'autres Cardinaux non empêchés. Les trois premiers tirés au sort feront fonction de scrutateurs, les trois suivants d'infirmarii, les trois derniers de réviseurs.
65. Pour cette phase du scrutin, il convient d'observer les dispositions suivantes : 1. le bulletin doit être de forme rectangulaire et, sur la moitié supérieure, il portera, imprimés si possible, ces mots : Eligo in Summum Pontificem ; la moitié inférieure comportera un espace libre pour y écrire le nom de l'élu ; le bulletin sera donc prévu de sorte qu'il puisse être plié en deux ; 2. la rédaction du bulletin doit être faite de manière secrète par chaque Cardinal électeur, qui inscrira clairement d'une écriture autant que possible non reconnaissable, le nom de celui qu'il élit, évitant d'écrire plusieurs noms, parce que, dans ce cas, le vote serait nul, et pliant et repliant ensuite le bulletin ; 3. durant les votes, les Cardinaux électeurs devront seuls rester dans la Chapelle Sixtine, et donc, aussitôt après la distribution des bulletins et avant que les électeurs commencent à écrire, le Secrétaire du Collège des Cardinaux, le Maître des Célébrations liturgiques pontificales et les cérémoniaires devront sortir de la chapelle ; après leur sortie, le dernier des Cardinaux diacres ferme la porte, l'ouvrant et la fermant toutes les fois que ce sera nécessaire, comme par exemple lorsque les infirmarii sortiront pour recueillir les votes des malades et lorsqu'ils reviendront dans la chapelle.
66. La seconde phase, qui est le scrutin proprement dit, comprend : 1. le dépôt des bulletins dans l'urne ; 2. le mélange des bulletins et leur décompte ; 3. le dépouillement des suffrages. Chaque Cardinal électeur, selon l'ordre de préséance, après avoir écrit et plié son bulletin, le tenant levé de telle sorte qu'il puisse être vu, le porte à l'autel, près duquel se tiennent les scrutateurs et sur lequel il y a une urne couverte d'un plateau pour recevoir les bulletins. Arrivé là, le Cardinal électeur prononce, à haute voix, le serment selon la formule suivante : Je prends à témoin le Christ Seigneur, qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu. Après cela, il dépose son bulletin sur le plateau et, au moyen de celui-ci, il le met dans l'urne ; ayant fait cela, il s'incline vers l'autel et regagne sa place.
Si l'un des Cardinaux électeurs, parmi ceux qui sont présents dans la chapelle, ne peut se rendre à l'autel à cause de sa santé, le dernier des scrutateurs s'approche de lui ; et cet électeur, après avoir prêté le serment susdit, remet son bulletin plié à ce scrutateur qui le porte ostensiblement à l'autel et, sans prononcer le serment, le dépose sur le plateau et, par son moyen, le met dans l'urne.
67. S'il y a des Cardinaux électeurs malades dans leurs chambres, selon ce qu'il est dit au n. 41 et suivants de la présente Constitution, les trois infirmarii se rendent auprès d'eux avec une boîte portant à sa partie supérieure une fente par où un bulletin de vote plié puisse être introduit. Avant de remettre cette boîte aux infirmarii, les scrutateurs l'ouvriront publiquement, en sorte que les autres électeurs puissent constater qu'elle est vide, puis ils la refermeront et en déposeront la clé sur l'autel. Ensuite, les infirmarii, avec la boîte fermée et un petit plateau contenant un nombre suffisant de bulletins, se rendent dûment accompagnés à la Domus Sanctæ Marthæ auprès de chaque malade qui, ayant pris un bulletin, vote secrètement, plie le bulletin et, après avoir prêté le serment déjà mentionné, l'introduit par la fente dans la boîte. Si un malade ne peut pas écrire, un des trois infirmarii ou un autre Cardinal électeur, désigné par le malade, après avoir, entre les mains des infirmarii eux-mêmes, prêté serment de garder le secret, fait ce qui est indiqué ci-dessus. Ceci achevé, les infirmarii reportent dans la chapelle la boîte, qui sera ouverte par les scrutateurs, après que les Cardinaux présents auront déposé leur bulletin, en comptant les bulletins qui s'y trouvent ; après avoir constaté qu'il y a autant de bulletins que le nombre de malades, ils les poseront un à un sur le plateau et, par son moyen, ils les mettront tous ensemble dans l'urne. Pour ne pas trop prolonger le scrutin, les infirmarii pourront remplir leurs propres bulletins et les déposer dans l'urne aussitôt après le premier des Cardinaux, et se rendre alors auprès des malades pour recueillir leurs votes, de la manière indiquée ci-dessus, tandis que les autres électeurs déposent leur bulletin.
68. Lorsque tous les Cardinaux électeurs auront déposé leur bulletin dans l'urne, le premier scrutateur agitera cette dernière plusieurs fois pour mélanger les bulletins ; aussitôt après, le dernier des scrutateurs en fait le compte, prenant ostensiblement, un à un, chaque bulletin dans l'urne et le déposant dans un vase vide, préparé à cet effet. Si le nombre des bulletins ne correspond pas au nombre des électeurs, il faut les brûler tous et procéder aussitôt à un deuxième vote ; au contraire, s'il correspond au nombre des électeurs, on procède alors au dépouillement de la manière suivante.
69. Les scrutateurs sont assis à une table placée devant l'autel: le premier d'entre eux prend un bulletin, le déplie, regarde le nom de l'élu, et le donne au deuxième Scrutateur qui, lisant à son tour le nom de l'élu, le passe au troisième, lequel le lit à haute et intelligible voix, pour que tous les électeurs présents puissent noter le suffrage sur une feuille préparée à cet effet. Il note lui-même le nom lu sur le bulletin. Au cas où, au cours du dépouillement du scrutin, les scrutateurs trouveraient deux bulletins pliés de telle sorte qu'ils apparaissent remplis par un seul électeur, ces bulletins seront tenus pour un seul suffrage s'ils portent l'un et l'autre le même nom. Si, au contraire, ils portent deux noms différents, aucun des deux suffrages ne sera valide ; cependant, dans aucun des deux cas le scrutin ne sera annulé.
Le dépouillement du scrutin étant achevé, les scrutateurs font la somme des voix obtenues par les divers noms et les notent sur une feuille séparée. Le dernier des scrutateurs, au fur et à mesure qu'il lit les bulletins, les perfore avec une aiguille munie d'un fil à l'endroit où se trouve le mot Eligo, et il enfile ainsi tous les bulletins afin de les conserver plus sûrement. À la fin de la lecture des noms, les extrémités du fil sont liées par un noeud et tous les bulletins ainsi réunis sont placés dans un vase ou sur le coin de la table.
70. Vient alors la troisième et dernière phase, appelée aussi post-scrutin, qui comprend : 1. le décompte des voix ; 2. leur vérification ; 3. la combustion des bulletins.
Les scrutateurs feront le total des votes obtenus par chacun et, si personne n'a atteint les deux tiers des suffrages à ce scrutin, le Pape n'a pas été élu ; au contraire, si quelqu'un a recueilli les deux tiers des voix, il y a élection canoniquement valide du Pontife Romain.
Dans les deux cas, que l'élection ait été obtenue ou non, les réviseurs doivent contrôler aussi bien les bulletins de vote que les relevés des suffrages établis par les scrutateurs, afin de s'assurer que ces derniers ont accompli leur charge avec exactitude et fidélité.
Aussitôt après la vérification, avant que les Cardinaux électeurs ne quittent la Chapelle Sixtine, tous les bulletins de vote doivent être brûlés par les scrutateurs, avec l'aide du Secrétaire du Collège et des cérémoniaires, rappelés entre-temps par le dernier Cardinal diacre. Si toutefois on devait procéder immédiatement à un deuxième scrutin, les bulletins du premier scrutin seront brûlés seulement à la fin, en même temps que ceux du deuxième scrutin.
71. J'ordonne à tous et à chacun des Cardinaux électeurs, afin de sauvegarder plus sûrement le secret, de remettre au Cardinal Camerlingue ou à un autre des trois Cardinaux assistants, les notes de quelque genre que ce soit qu'ils auraient avec eux en relation avec le résultat de chaque scrutin, afin qu'elles soient brûlées avec les bulletins.
Je décide en outre que, à la fin de l'élection, le Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine rédigera un compte rendu, qui doit aussi être approuvé par les trois Cardinaux assistants, indiquant le résultat des votes intervenus au cours de chaque session. Ce compte rendu sera remis au Pape et sera ensuite conservé dans le dépôt d'archives approprié, dans une enveloppe scellée qui ne pourra être ouverte par personne, à moins que le Souverain Pontife ne l'ait permis expressément.
72. Confirmant les dispositions prises par mes prédécesseurs, saint Pie X,(20) Pie XII(21) et Paul VI,(22) je prescris que, le matin comme l'après-midi, aussitôt après un scrutin au cours duquel l'élection n'est pas intervenue, les Cardinaux électeurs procéderont immédiatement à un deuxième scrutin, dans lequel ils exprimeront à nouveau leur suffrage. Dans ce deuxième scrutin, on observera les mêmes formalités que pour le premier, à la différence que les électeurs ne sont pas tenus de prêter serment à nouveau, ni d'élire de nouveaux scrutateurs, infirmarii et réviseurs : ce qui a été fait pour le premier scrutin sur ce point vaut aussi pour le deuxième, sans qu'il soit besoin d'aucune répétition.
73. Tout ce qui a été établi précédemment à propos du déroulement des opérations de vote doit être observé soigneusement par les Cardinaux électeurs au cours de tous les scrutins qui devront avoir lieu chaque jour, le matin et l'après-midi, après la célébration de l'Eucharistie ou après les prières prévues par l'Ordo rituum Conclavis déjà mentionné.
74. Au cas où les Cardinaux électeurs auraient des difficultés à s'accorder sur la personne à élire, alors, après que les scrutins aient eu lieu sans résultat pendant trois jours selon la forme décrite aux numéros 62 et suivants, les scrutins sont suspendus pendant un jour au maximum, afin de laisser place à la prière, à un libre échange entre les votants et à une brève exhortation spirituelle par le premier des Cardinaux diacres. Puis on reprend les opérations de vote selon la même procédure et, après sept scrutins, si l'élection n'est pas intervenue, on fait une autre interruption laissant place à la prière, à un libre échange et à une exhortation par le premier des Cardinaux prêtres. On procède ensuite éventuellement à une autre série de sept scrutins, suivie, si le résultat n'a pas encore été obtenu, par un autre temps de prière, d'échange et d'exhortation par le premier Cardinal évêque. On reprend alors les scrutins selon la même procédure, au nombre de sept, si l'élection n'est pas encore intervenue.
75. S'il n'y a pas de résultat aux opérations de vote, bien que la procédure ait été observée comme il est prescrit au numéro précédent, les Cardinaux électeurs seront invités par le Camerlingue à exprimer leur avis sur la manière de procéder, et l'on procédera suivant ce que la majorité absolue d'entre eux aura décidé.
Cependant, on ne pourra renoncer à la nécessité de parvenir à une élection valide, soit à la majorité absolue des suffrages, soit par un scrutin portant sur deux noms seulement, ceux qui, dans le scrutin qui précède immédiatement, ont obtenu le plus grand nombre de voix, étant également requise dans cette seconde hypothèse la seule majorité absolue.
76. Si l'élection était faite d'une manière différente de ce qui est prescrit dans la présente Constitution ou que les conditions fixées ici n'aient pas été observées, l'élection est par le fait même nulle et non avenue, sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet, et, donc, elle ne donne aucun droit à la personne élue.
77. Je déclare que les dispositions concernant tout ce qui précède l'élection du Pontife Romain et son déroulement doivent être observées de manière intégrale, même si la vacance du Siège apostolique devait se produire par renonciation du Souverain Pontife, selon la norme du canon 332, § 2 du C.I.C. et du canon 44, § 2 du C.C.E.O.
CHAPITRE VI
CE QUI DOIT ÊTRE OBSERVÉ OU ÉVITÉ
DANS L'ÉLECTION DU SOUVERAIN PONTIFE
78. Si dans l'élection du Pontife Romain était perpétrée - que Dieu nous en préserve ! - le crime de simonie, je décide et je déclare que tous ceux qui s'en rendraient coupables encourront l'excommunication latae sententiae et qu'est cependant supprimée la nullité ou la non validité de cette élection simoniaque, afin que, pour cette raison - comme cela a déjà été établi par mes Prédécesseurs -, ne soit pas mise en cause la validité de l'élection du Pontife Romain.(23)
79. De même, confirmant les prescriptions de mes Prédécesseurs, j'interdis à quiconque, fût-il revêtu de la dignité cardinalice, de contracter des engagements, tandis que le Pontife est vivant et sans l'avoir consulté, à propos de l'élection de son Successeur, ou de promettre des voix ou de prendre des décisions à ce sujet dans des réunions privées.
80. De même, je veux confirmer ce qui fut sanctionné par mes Prédécesseurs, afin d'exclure toute intervention extérieure dans l'élection du Souverain Pontife. C'est pourquoi de nouveau, en vertu de la sainte obéissance et sous peine d'excommunication latae sententiae, j'interdis à tous et à chacun des Cardinaux électeurs, présents et futurs, et également au Secrétaire du Collège des Cardinaux et à toutes les autres personnes ayant part à la préparation et au déroulement de ce qui est nécessaire pour l'élection, d'accepter, sous aucun prétexte, de n'importe quel pouvoir civil, la mission de proposer un veto, ou une exclusive, même sous forme d'un simple désir, ou de le révéler soit à tout le Collège des électeurs réunis, soit à chacun des électeurs, par écrit ou oralement, directement et immédiatement ou indirectement ou par des intermédiaires, avant le début de l'élection ou pendant son déroulement. Je veux que cette interdiction s'étende à toutes formes d'ingérences, d'oppositions, de désirs, par lesquels les autorités civiles de quelque ordre et de quelque degré que ce soit, ou n'importe quel groupe ou des individus voudraient s'immiscer dans l'élection du Pontife.
81. En outre, que les Cardinaux électeurs s'abstiennent de toute espèce de pactes, d'accords, de promesses ou d'autres engagements de quelque ordre que ce soit, qui pourraient les contraindre à donner ou à refuser leur vote à un ou à plusieurs candidats. Si ces choses se produisaient de fait, même sous serment, je décrète qu'un tel engagement est nul et non avenu, et que personne n'est obligé de le tenir ; et dès à présent, je frappe d'excommunication latae sententiae les transgresseurs de cette interdiction. Cependant, je n'entends pas interdire les échanges d'idées en vue de l'élection, durant la vacance du Siège.
82. Pareillement, j'interdis aux Cardinaux d'établir des accords avant l'élection, ou bien de prendre, par une entente commune, des engagements qu'ils s'obligeraient à respecter dans le cas où l'un d'eux accéderait au Pontificat. Si de telles promesses se réalisaient en fait, même par un serment, je les déclare également nulles et non avenues.
83. Avec la même insistance que mes Prédécesseurs, j'exhorte vivement les Cardinaux électeurs à ne pas se laisser guider, dans l'élection du Pontife, par la sympathie ou l'aversion, ou influencer par des faveurs ou par des rapports personnels envers quiconque, ou pousser par l'intervention de personnalités en vue ou de groupes de pression, ou par l'emprise des moyens de communication sociale, par la violence, par la crainte ou par la recherche de popularité. Mais, ayant devant les yeux uniquement la gloire de Dieu et le bien de l'Église, après avoir imploré l'aide divine, qu'ils donnent leur voix à celui qu'ils auront jugé plus capable que les autres, même hors du Collège cardinalice, de gouverner l'Église universelle avec fruit et utilité.
84. Pendant la vacance du Siège, et surtout durant la période où se déroule l'élection du Successeur de Pierre, l'Église est unie de manière toute particulière à ses Pasteurs et spécialement aux Cardinaux électeurs du Souverain Pontife, et elle implore de Dieu un nouveau Pape, comme don de sa bonté et de sa providence. En effet, à l'exemple de la première communauté chrétienne dont il est question dans les Actes des Apôtres (cf. 1, 14), l'Église universelle, spirituellement unie à Marie, Mère de Jésus, doit persévérer unanimement dans la prière ; ainsi l'élection du nouveau Pontife ne sera pas un fait étranger au Peuple de Dieu et réservé au seul Collège des électeurs, mais, dans un sens, elle sera une action de toute l'Église. En conséquence, j'établis que dans toutes les villes et autres lieux, au moins les plus importants, à peine connue la nouvelle de la vacance du Siège apostolique et, de manière particulière, de la mort du Pontife, ainsi qu'après la célébration des services solennels à son intention, on élève des prières humbles et assidues vers le Seigneur (cf. Mt 21, 22 ; Mc 11, 24), pour qu'il éclaire le coeur des électeurs et réalise si bien leur accord dans l'élection que cette dernière soit rapide, unanime et utile, comme l'exige le salut des âmes et le bien de tout le Peuple de Dieu.
85. Je recommande cela de manière très vive et très cordiale aux vénérés Pères Cardinaux qui, en raison de leur âge, ne jouissent plus du droit de participer à l'élection du Souverain Pontife. En vertu du lien très spécial avec le Siège apostolique que comporte la pourpre cardinalice, qu'ils guident le Peuple de Dieu particulièrement dans les Basiliques patriarcales de la ville de Rome et aussi dans les sanctuaires des autres Églises particulières, pour que, par la prière assidue et intense, surtout pendant que se déroule l'élection, soient accordées par Dieu Tout-Puissant l'assistance et les lumières de l'Esprit Saint nécessaires à leurs confrères électeurs ; ils participent ainsi efficacement et réellement à la lourde charge de donner un nouveau Pasteur à l'Église universelle.
86. Enfin, je prie celui qui sera élu de ne pas se dérober à la charge à laquelle il est appelé, par crainte de son poids, mais de se soumettre humblement au dessein de la volonté divine. Car Dieu qui lui impose la charge le soutient par sa main, pour que l'élu ne soit pas incapable de la porter ; Dieu qui donne cette lourde charge est aussi celui qui l'aide à l'accomplir, et celui qui confère la dignité, donne la force, afin que l'élu ne succombe pas sous le poids de la mission.
CHAPITRE VII
ACCEPTATION, PROCLAMATION ET DÉBUT
DU MINISTÈRE DU NOUVEAU PONTIFE
87. L'élection ayant eu lieu canoniquement, le dernier des Cardinaux diacres appelle dans le lieu de l'élection le Secrétaire du Collège des Cardinaux et le Maître des Célébrations liturgiques pontificales ; ensuite, le Cardinal Doyen, ou le premier des Cardinaux par l'ordre et par l'ancienneté, au nom de tout le Collège des électeurs, demande le consentement de l'élu en ces termes : "Acceptez-vous votre élection canonique comme Souverain Pontife ?" Et aussitôt qu'il a reçu le consentement, il lui demande : "De quel nom voulez-vous être appelé ?" Alors le Maître des Célébrations liturgiques pontificales, faisant fonction de notaire et ayant comme témoins deux cérémoniaires qui seront appelés à ce moment-là, rédige un procès-verbal de l'acceptation du nouveau Pontife et du nom qu'il a pris.
88. Après l'acceptation, l'élu qui a déjà reçu l'ordination épiscopale est immédiatement Évêque de l'Église de Rome, vrai Pape et Chef du Collège épiscopal ; il acquiert de facto et il peut exercer le pouvoir plein et suprême sur l'Église universelle.
Si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il doit aussitôt être ordonné évêque.
89. Une fois accomplies les autres formalités, conformément à l'Ordo rituum Conclavis, les Cardinaux électeurs s'avancent selon les règles fixées pour rendre hommage et pour faire acte d'obédience au nouveau Pontife. Puis on rend grâce à Dieu ; après quoi, le premier des Cardinaux diacres annonce au peuple dans l'attente l'élection accomplie et le nom du nouveau Pontife, qui, aussitôt après, donne la Bénédiction apostolique Urbi et Orbi, depuis le balcon de la Basilique vaticane.
Si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, l'hommage lui est rendu et l'annonce est faite au peuple seulement après qu'il aura été solennellement ordonné évêque.
90. Si l'élu se trouve hors de la Cité du Vatican, il faut observer les normes contenues dans l'Ordo rituum conclavis déjà cité.
L'ordination épiscopale du Souverain Pontife élu qui n'est pas encore évêque, dont il est question aux numéros 88 et 89 de la présente Constitution, sera faite selon l'usage de l'Église par le Doyen du Collège des Cardinaux ou, en son absence, par le Vice-Doyen ou, si celui-ci est lui-même empêché, par le plus ancien des Cardinaux évêques.
91. Le Conclave prendra fin aussitôt après que le nouveau Souverain Pontife aura donné son consentement à son élection, à moins qu'il n'en décide autrement. À partir de ce moment, pourront se rendre auprès du nouveau Pontife le Substitut de la Secrétairerie d'État, le Secrétaire pour les Relations avec les États, le Préfet de la Maison pontificale et toute autre personne qui aura à traiter avec le Pontife de questions à ce moment-là nécessaires.
92. Après la cérémonie solennelle d'inauguration du pontificat et dans un délai convenable, le Pontife prendra possession de l'Archibasilique patriarcale du Latran, selon le rite prescrit.
PROMULGATION
Par conséquent, après de mûres considérations et poussé par l'exemple de mes Prédécesseurs, j'établis et je prescris ces normes, décidant que personne ne doit oser s'opposer à la présente Constitution et à ce qu'elle contient pour quelque raison que ce soit. Elle doit être inviolablement observée par tous, nonobstant toutes choses contraires, mêmes dignes de mention très spéciale. Qu'elle soit publiée et obtienne ses effets pleins et intégraux, et qu'elle serve de guide à tous ceux à qui elle se réfère.
Je déclare en même temps abrogées, comme il a été établi plus haut, toutes les Constitutions et les dispositions prises à ce sujet par les Pontifes romains, et, en même temps, je déclare nul et non avenu ce qui, par quiconque, quelle que soit son autorité, consciemment ou inconsciemment, sera tenté en opposition à cette Constitution.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 22 février 1996, fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre, en la dix-huitième année de mon Pontificat.
(1) S. IRÉNÉE, Adversus haereses III, 3, 2: SC 211 (1974), p. 33.
(2) Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904): Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 239-288.
(3) Cf. Motu proprio Cum Proxime, (1er mars 1922): AAS 14 (1922), pp. 145-146 ; Const. ap. Quae divinitus (25 mars 1935): AAS 27 (1935), pp. 97-113.
(4) Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945) : AAS 38 (1946), pp. 65-99.
(5) Cf. Motu proprio Summi Pontificis electio (5 septembre 1962): AAS 54 (1962), pp. 632-640.
(6) Cf. Const. ap. Regimini Ecclesiae universae (15 août 1967) : AAS 59 (1967), pp. 885-928 ; Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970): AAS 62 (1970), pp. 810-813 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975): AAS 67 (1975), pp. 609-645.
(7) Cf. AAS 80 (1988), pp. 841-912.
(8) Cf. CONC. OECUM. VAT. I, Const. dogm. Pastor aeternus, ch. III ; CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 18.
(9) Code de Droit canonique, can. 332 § 1 ; cf. Code des Canons des Églises orientales, can. 44 § 1.
(10) Cf. Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970), II, 2 : AAS 62 (1970), p. 811 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 33 : AAS 67 (1975), p. 622.
(11) Code de Droit canonique, can. 1752.
(12) Cf. Code de Droit canonique, can. 332 § 2 ; Code des Canons des Églises orientales, can. 44 § 2.
(13) Cf. AAS 80 (1988), p. 860.
(14) Cf. AAS 69 (1977), pp. 9-10.
(15) Cf. Const. ap. Vicariæ potestatis (6 janvier 1977), n. 2 § 4: AAS 69 (1977), p. 10.
(16) Cf. n. 12: AAS 27 (1935), pp. 112-113.
(17) Cf. art. 117: AAS 80 (1988), p. 905.
(18) Cf. AAS 80 (1988), p. 864.
(19) Missale Romanum n. 4, p. 795.
(20) Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904), n. 76 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 280-281.
(21) Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945), n. 88 : AAS 38 (1946), p. 93.
(22) Cf. Const. ap. Romani Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 74 : AAS 67 (1975), p. 639.
(23) Cf. S. PIE X, Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904), n. 79 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III, (1908), p. 282; PIE XII, Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis (8 décembre 1945), n. 92: AAS 38 (1946), p. 94; PAUL VI, Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 79: AAS 67 (1975), p. 641.
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